Depuis quelques mois, des autorisations de construire que j'accorde, après avis favorable de la commission urbanisme, après instruction réalisée par les services d'équipement, en conformité avec le Plan d'Occupation des Sols de 2001, font régulièrement l'objet de recours visant à l'annulation de ces arrêtés.
Je vais essayer avec un maximum de clarté et d'objectivité, de vous informer sur ce sujet difficile qui met certains de nos concitoyens en grande difficulté alors qu'ils désirent construire et vivre dans notre commune.
L'objectif de cette loi était de protéger les fronts de mers, de privilégier l'urbanisation "à l'arrière" et d'éviter le mitage.
Cette loi, adoptée à l'unanimité, fruit d'un long cheminement, visait à la fois l'aménagement, la protection et la mise en valeur du patrimoine.
Sa mise en œuvre a été difficile, et en 2003 on constatait que l'exceptionnelle croissance démographique, touristique et plus généralement économique du littoral, n'avait pas été maîtrisée. Dès 1985 un rapport du Sénat soulignait que la loi ne donnait pas assez de libertés pour adapter les documents d'urbanisme aux circonstances locales. L'application de la loi à de plus été marquée par l'absence ou l'inadaptation des décrets d'application et par la faiblesse des outils de planification. Le rôle du juge s'en est trouvé accru, d'autant que le législateur avait volontairement laissé certaines notions indéterminées favorisant ainsi d'importants contentieux.
Voyons maintenant la loi et surtout l'article 146-4 du Code de l'urbanisme qui est invoqué pour les différents recours : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement."
La Commune de Crac'h est classée "commune littorale" et de ce fait, l'intégralité du territoire de la commune est concernée par les dispositions de la "loi littoral".
On peut d'abord s'interroger sur la définition de la notion de littoral donné par cette loi qui fait qu'une commune voit l'intégralité de son territoire concernée par des dispositions contraignantes alors qu'elle s'enfonce largement à l'intérieur des terres.
On peut aussi s'interroger sur le devenir de secteurs où des constructions furent rendues possibles par le POS 2001 autour de nos "villages" aujourd'hui qualifiés de "hameaux".
On peut enfin se demander si la construction de quelques maisons constitue une extension d'urbanisation.
Notre POS a été réalisé suite à une longue procédure et la consultation des services compétents, et rappelons qu'en matière d'urbanisme, la Préfet a un droit de veto s'il détecte une illégalité comme l'incompatibilité avec la "loi littoral". Ceci n'a pas été le cas.
Nous avons tenu compte des spécificités locales dans un souci de développement mesuré et limité de notre commune.
A ce jour, j'applique donc ce document, qui certes devra être revu dès que nous disposerons d'un cadastre rénové suite à l'aboutissement de la procédure d'aménagement foncier.
Face à ces difficultés – que de nombreuses autres communes rencontrent également – André TRILLARD, Sénateur interrogeait le 25 octobre 2005 le Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer sur la promesse annoncée de la publication d'une circulaire à destination des élus en prenant en compte les évolutions récentes de la jurisprudence.
Cette circulaire est parue récemment – le 14 mars 2006. Elle précise que "le fait d'édifier une ou plusieurs constructions à l'intérieur d'une ville, d'un village ou d'un hameau ne constitue pas une extension d'urbanisation". Elle souligne "dans les hameaux existants, le Plan Local d'Urbanisme ou la Carte Communale peut autoriser l'édification de quelques constructions à l'intérieur ou à la frange d'un hameau, à condition que l'implantation de ces constructions ne remette pas en cause la taille relativement modeste du hameau". C'était l'espoir d'appliquer la loi avec intelligence et bon sens.
On nous allègue aujourd'hui que cette circulaire qui devait venir nous préciser la loi au vu de la jurisprudence est en contradiction avec l'interprétation et la lecture de la loi qu'en fait le juge.
Je regrette que ces incertitudes juridiques fassent peser sur nos concitoyens des menaces et des difficultés que j'aurais souhaité leur éviter.
J'espère que cette situation inacceptable et qui m'est imposée trouvera une issue favorable et que le bon sens prévaudra.
Mitage :
On désigne par ce terme l’existence de bâtiments isolés et implantés de façon anarchique.
Le village :
Le village est un ensemble d’habitation.
Il comprend, ou a compris dans le passé, des équipements ou lieux collectifs administratifs culturels ou commerciaux, qui parfois ne sont plus en service, compte tenu de l’évolution des modes de vie.
Le hameau :
Il s’agit d’un petit groupe d’habitations pouvant comprendre également d’autres types de construction, isolé et distinct du bourg ou du village.
Il se caractérise par le regroupement des constructions dans une organisation spatiale relativement modeste mais dont la structure est clairement définie.
Ces deux dernières définitions résultent d’une évolution de la jurisprudence et sont reprises de la circulaire du 14-03-2006.